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Conditions générales de transport pour le transport ferroviaire des voyageurs (GCC-
CIV/PRR)
Applicables à partir du 1er octobre 2013
Préambule

Les Conditions générales de transport pour le transport ferroviaire des voyageurs (GCC-CIV/PRR) ont pour but de garantir l’appli-
cation de conditions contractuelles uniformes dans le transport national et international des voyageurs par chemin de fer, pour autant
que cela soit approprié et possible.
Les GCC-CIV/PRR ont été élaborées au sein du Comité international des transports ferroviaires (CIT), lequel en recommande l’uti-
lisation à ses membres. Leur contenu ainsi que la liste des entreprises qui les appliquent peuvent être consultés sur le site Internet du
CIT www.cit-rail.org et sur le site conjoint UIC/CIT/CER www.railpassenger.info, ainsi que, en règle générale, dans les points de
vente de ces entreprises offrant un conseil à la clientèle.

1 Conditions générales et particulières de transport

1.1 Les GCC-CIV/PRR établissent des règles générales applicables dans les relations contractuelles entre le voyageur et le transpor-
teur. Les règles qui dérogent aux GCC-CIV/PRR (point 1.2 ci-dessous) ou qui ne sont valables que pour des liaisons, des catégories
de trains ou des offres spécifiques font l’objet de conditions particulières de transport.
1.2 Les conditions particulières de transport peuvent déroger aux GCC-CIV/PRR. Lorsqu’elles dérogent aux GCC-CIV/PRR, elles
mentionnent expressément le paragraphe et le point des GCC-CIV/PRR auxquels elles dérogent. Seules des dérogations en faveur
du voyageur sont admises pour les points 9.1, 9.2, 9.3.1, 9.3.4, 9.4, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14 des GCC-CIV/PRR, à moins que le Règle-
ment sur les droits des voyageurs (PRR) ne soit pas applicable (dans les Etats non membres de l’Union européenne (UE) ou sur cer-
tains services de transport dans l’UE exemptés du PRR).
1.3 Les GCC-CIV/PRR ainsi que les conditions particulières de transport deviennent, par la conclusion du contrat de transport, par-
tie intégrante de ce dernier (point 3.2 ci-dessous).

2 Bases légales

2.1 Le transport de voyageurs par chemin de fer est régi par :
a. les Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des voyageurs (CIV – Appendice A de la CO-
TIF), et/ou
b. le Règlement (CE) n°1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voya-
geurs ferroviaires (PRR), et/ou
c. le droit national,
dans la mesure où ils sont applicables ou s’il en a été convenu ainsi par contrat.
2.2 Lorsque le transport de voyageurs faisant l’objet d’un contrat de transport unique inclut, en complément au transport ferroviaire,
un transport par air, route, voie de navigation intérieure ou mer, chaque mode de transport est régi par le droit applicable à ce mode,
dans la mesure où il est applicable ou s’il en a été convenu ainsi par contrat, sous réserve des articles 1 et 31 CIV.

3 Contrat de transport

3.1 Par le contrat de transport, le(s) transporteur(s) participant à l’exécution du contrat s’engage(nt) à transporter le voyageur du lieu
de départ au lieu de destination.
3.2 Le contrat de transport se compose :
a. des GCC-CIV/PRR ;
b. des conditions particulières de transport du ou des transporteurs ; et
c. des données figurant sur le titre de transport (point 4.1.3 ci-dessous).
En cas de conflit entre les GCC-CIV/PRR et les conditions particulières de transport, ces dernières l’emportent. En cas de contradic-
tion entre des clauses des conditions particulières de transport, la réglementation la plus avantageuse pour le voyageur l’emporte.
3.3 Le contrat de transport est constaté par le titre de transport traditionnel émis sous forme papier ou par le e-billet. Le titre de
transport fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de la conclusion et du contenu du contrat de transport.
3.4 Un titre de transport matérialise un contrat de transport, sauf dans les cas mentionnés aux points 3.5 et 3.6 ci-dessous.
3.5 Plusieurs titres de transport traditionnels émis sous forme papier matérialisent plusieurs contrats de transport. Ils matérialisent un
contrat de transport unique seulement lorsque les conditions particulières de transport le prévoient.
Plusieurs e-billets matérialisent plusieurs contrats de transport. Ils matérialisent un contrat de transport unique seulement lorsqu’ils
sont liés électroniquement et lorsque les conditions particulières de transport le prévoient.
3.6 Un titre de transport unique peut aussi matérialiser plusieurs contrats de transport, pour autant que cela soit indiqué clairement
dans les conditions particulières de transport.
3.7 Le transfert entre deux gares d’une même agglomération par un moyen de transport autre que le chemin de fer (bus, tram, métro,
taxi, vélo), ou à pied, n’est pas couvert par le contrat de transport ferroviaire et est régi par le droit applicable au mode de transport
concerné.
3.8 Le transport par un autre mode de transport intervenant avant ou après le transport ferroviaire, ou entre deux services de trans-
port ferroviaire, est inclus dans un contrat unique seulement s’il est matérialisé par un titre de transport unique, sous réserve du point
3.6, ou si cela est prévu dans les conditions particulières de transport du ou des transporteur(s) concerné(s).

4 Titre de transport et réservation

4.1 Généralités
4.1.1 Les transporteurs ou leurs associations déterminent la forme et le contenu des titres de transport ainsi que les langues et les
caractères dans lesquels ils doivent être imprimés et remplis.
4.1.2 Les e-billets sont régis par des conditions particulières de transport. Ils peuvent être convertis en signes d’écriture lisibles.
4.1.3 En principe, le titre de transport désigne le ou les transporteurs participant à l’exécution du contrat de transport, l’entreprise
émettrice du titre de transport, le parcours, le prix, la durée de validité du titre de transport, les conditions générales de transport et
conditions particulières de transport applicables, ainsi que, le cas échéant, le nom du voyageur, la date du voyage, le numéro du train
et la place réservée. L’entreprise émettrice du titre de transport et les transporteurs sont en général identifiés par des codes, dont la
liste est disponible sur www.cit-rail.org et sur www.railpassenger.info.
4.1.4 Les conditions particulières de transport stipulent dans quels cas la réservation est possible ou obligatoire.
4.1.5 Les conditions et les modalités des réductions (par exemple pour les enfants, les voyages en groupe, etc.) sont réglées dans les
conditions particulières de transport.
4.2 Achat
4.2.1 Les titres de transport sont vendus soit directement par les points de vente du transporteur, soit indirectement par des points de
vente agréés. Lorsqu’un transporteur qui ne participe pas à l’exécution du contrat de transport ou un tiers (p. ex. une agence de
voyage) vend un titre de transport, il agit en qualité d’intermédiaire et n’assume pas de responsabilité résultant du contrat de trans-
port.
4.2.2 Le titre de transport est transmissible s’il n’est pas nominatif et pour autant que le voyage n’ait pas encore commencé. Le com-
merce des titres de transport par les passagers est interdit.
4.2.3 Si le titre de transport peut être payé dans une monnaie autre que la monnaie nationale du transporteur ou que celle qu’il uti-
lise, la monnaie de paiement et le taux de conversion doivent être publiés conformément aux conditions du transporteur.
4.2.4 La reprise et l’échange des titres de transport ainsi que le remboursement du prix du transport, en dehors des cas d’annulation
de train ou de retard (point 9.1.1 ci-dessous), sont réglés dans les conditions particulières de transport des transporteurs, celles-ci
précisant les frais éventuels à payer. En principe, l’échange est considéré comme la résiliation du contrat de transport initial et la
conclusion d’un nouveau contrat. Les titres de transport illisibles ou détériorés peuvent être refusés. Le mode de paiement du rem-
boursement est identique à celui choisi pour l’achat du titre de transport. Le remboursement s’effectue, le cas échéant, sous forme de
bons de voyage.
4.2.5 Sous réserve du droit national applicable, le voyageur qui utilise abusivement le système de vente des e-billets peut être exclu
de toute utilisation ultérieure de ce système et des dispositifs permettant l’impression à domicile des e-billets.
4.2.6 Les titres de transport perdus ou volés ne sont ni remplacés ni remboursés.
5 Obligations du voyageur
5.1 Avant le départ
5.1.1 Le voyageur doit régler le prix du transport avant le voyage et s’assurer que le titre de transport a été établi selon ses indica-
tions.
5.1.2 Le voyageur n’a plus droit à aucune réduction une fois le titre de transport acheté, à moins que les conditions particulières de
transport n’en disposent autrement.
5.1.3 Les conditions particulières de transport indiquent si le voyageur doit valider le titre de transport avant de monter à bord du
train.
5.1.4 Le titre de transport n’est pas valable lorsque des indications devant être inscrites par le voyageur font défaut, lorsque la vali-
dation obligatoire n’a pas été effectuée par le voyageur ou lorsque le titre de transport a été manipulé a posteriori ou falsifié. Les
conditions particulières de transport indiquent la procédure à suivre dans ce cas.
5.1.5 Le voyageur doit racheter un titre de transport si les données électroniques ou le certificat de sécurité d’un e-billet sont illi-
sibles. Il pourra envoyer son e-billet à l’entreprise émettrice en vue de clarifier la situation ou obtenir un remboursement.
5.1.6 Les conditions particulières de transport indiquent si et à quelles conditions les enfants peuvent voyageurs seuls.
5.1.7 Les personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent notifier leur besoin d’assistance au moins 48 heures à l’avance. Elles
doivent se conformer aux instructions données par les transporteurs pour pouvoir bénéficier des prestations d’assistance conformé-
ment aux règles d’accès des transporteurs. Les transporteurs peuvent prévoir, le cas échéant, un délai de notification plus court.
5.2 Durant le voyage
5.2.1 Le voyageur doit embarquer à bord du train avant l’heure de départ indiquée dans l’horaire publié, afin de garantir le départ
ponctuel du train. S’il ne se présente pas pour l’embarquement avant l’heure de départ du train ou, le cas échéant, dans le laps de
temps précédant le départ du train et indiqué dans les conditions particulières de transport, l’accès au train ne sera plus garanti.
5.2.2 Le voyageur doit être muni d’un titre de transport valable durant tout son voyage. Il doit le présenter au personnel ferroviaire
sur demande et le conserver jusqu’à la sortie de la gare de destination. Les voyageurs sans titre de transport valable sont éventuelle-
ment tenus de payer une surtaxe, en sus du prix du transport. A défaut, ils peuvent être exclus du transport.
5.2.3 Le voyageur muni d’un titre de transport particulier (par ex. titre nominatif, à prix réduit, dématérialisé ou acheté par un mode
de paiement spécifique) doit être à tout moment en mesure de prouver son identité et son droit à bénéficier d’un tel titre, conformé-
ment aux conditions particulières de transport.
5.2.4 Le personnel ferroviaire peut retirer les titres de transport à des fins de contrôle. Dans ce cas, un titre de transport de remplace-
ment ou une quittance est remis au voyageur.
5.2.5 Sous réserve des conditions particulières de transport, le voyageur ne peut pas interrompre et reprendre son voyage librement.
5.2.6 Le titre de transport donne droit au transport dans la classe indiquée et, le cas échéant, à la place réservée. Les conditions parti-
culières de transport régissent les cas où seules des voitures de la classe inférieure sont disponibles sur une partie du voyage. Le
voyageur doit occuper la place réservée dans les 15 minutes suivant le départ du train de la gare à partir de laquelle la réservation a
été faite, sous peine de perdre son droit.
5.2.7 Un voyageur ne peut utiliser qu’une seule place. Les places réservées aux personnes à mobilité réduite ou aux familles avec
enfants doivent être laissées à leur disposition.
5.2.8 Le voyageur doit obtempérer aux directives du personnel des transporteurs, des gestionnaires des gares et des gestionnaires
d’infrastructure. Le voyageur doit se conformer aux prescriptions concernant l’utilisation des installations et des équipements, en
particulier les conditions d’accès à l’enceinte des gares et aux trains.
5.2.9 Le voyageur doit se conformer à toutes les formalités douanières ou administratives.
5.2.10 Il est interdit de fumer dans les espaces non-fumeurs, même avec le consentement des autres voyageurs.
5.2.11 Le transporteur peut sanctionner le voyageur pour l’utilisation abusive des dispositifs d’alarme et d’urgence en se fondant sur
les dispositions du droit national applicable.
5.2.12 Le voyageur qui présente un danger pour la sécurité de l’exploitation ou des autres voyageurs ou qui incommode de manière
intolérable les autres voyageurs peut être exclu du transport sans droit au remboursement du prix du transport.

6 Colis à main

6.1 Le voyageur peut prendre avec lui des colis à mains faciles à transporter, affectés à un but de voyage et dont l’encombrement
n’excède pas les limites de l’espace prévu pour les bagages. Il doit les surveiller et, si la réglementation l’exige, les étiqueter. Les
colis à main ne doivent pas gêner les autres voyageurs, ni entraver l’exploitation ferroviaire, ni causer de dommages, par exemple
aux autres voyageurs, aux autres colis à main ou au matériel ferroviaire. Les conditions particulières de transport prévoient les sanc-
tions à appliquer le cas échéant.
6.2 Le transport des marchandises dangereuses est régi par le Règlement concernant le transport international ferroviaire des mar-
chandises dangereuses (RID – Appendice C à la COTIF) et, en particulier, par le chapitre 7.7 de son annexe (www.otif.org). En gé-
néral seuls sont admis les matières et les objets dans leur emballage d’origine qui sont destinés à un usage personnel ou privé, ou
pour la pratique d’un loisir ou d’un sport.
6.3 Il est interdit de transporter des armes et des munitions à bord. Les exceptions et leurs modalités sont fixées dans les conditions
particulières de transport.
6.4 Les objets trouvés doivent immédiatement être signalés au personnel ferroviaire. Le transporteur peut inspecter les colis à main
laissés sans surveillance ainsi que leur contenu. Il est autorisé à les décharger du train et à les détruire au cas où lui-même ou les
autorités l’estimeraient nécessaire pour la sécurité de l’exploitation ou celle des voyageurs.
6.5 Le transport de vélos en tant que colis à main est soumis aux conditions particulières de transport.

7 Animaux

7.1 Le voyageur peut prendre un animal à bord si le transporteur le permet. Dans ce cas, les modalités de transport sont fixées dans
les conditions particulières de transport.
7.2 Sous réserve du droit applicable, aucune restriction ne s’applique aux chiens d’aveugle et aux chiens d’assistance identifiables
comme tels.

8 Bagages et véhicules

Dans la mesure où le transport de bagages enregistrés et de véhicules est proposé par un ou plusieurs transporteurs, les conditions
particulières de transport correspondantes sont applicables.
9 Retards
9.1 Annulations et retards prévisibles
9.1.1 Si un train est annulé ou en retard et si le transporteur peut, par expérience, prévoir objectivement que le lieu de destination
défini dans le contrat de transport sera atteint avec plus de 60 minutes de retard, le voyageur peut, dans les conditions énoncées au
point 9.1.3 ci-dessous :
a. exiger le remboursement du prix du transport correspondant au voyage qui n’a pas été effectué ou à la partie du voyage qui n’a
pas été effectuée et/ou à la partie qui a été effectuée mais qui est devenue sans aucun intérêt, ainsi que le retour gratuit jusqu’au lieu
de départ ; ou
b. poursuivre son voyage à la prochaine occasion, si nécessaire en empruntant un itinéraire différent, mais au plus tard dans un délai
de 48 heures.
9.1.2 Si le titre de transport est également valable pour le voyage retour et que le voyageur effectue ce trajet comme prévu, seule la
partie du prix du transport qui correspond au voyage aller lui sera remboursée.
9.1.3 Le retour gratuit jusqu’au lieu de départ ou la poursuite du voyage ne sont possibles qu’avec les transporteurs participant à
l’exécution du contrat de transport. Le retour ou la poursuite du voyage se déroulent dans des conditions comparables au voyage
initial.
9.2 Retards effectifs
9.2.1 Lorsque le voyageur ne fait valoir aucune des prétentions mentionnées au point 9.1.1 let. a ci-dessus et qu’il arrive au lieu de
destination défini dans le contrat de transport avec 60 minutes ou plus de retard, le transporteur l’indemnise à hauteur de 25 % du
prix du transport tel que défini au point 9.3.1 ci-dessous. Pour un retard de 120 minutes ou plus, l’indemnité est égale à 50 % du prix
du transport tel que défini au point 9.3.1 ci-dessous. Le présent article s’applique sous réserve des dispositions des points 9.5.1 et
9.5.2 ci-dessous.
9.2.2 A la demande du voyageur, le personnel du transporteur dont le train a subi un retard ou tout autre personnel dûment autorisé
lui remet une attestation constatant ce retard.
9.3 Traitement des remboursements et des indemnisations
9.3.1 Le montant pris en compte pour le calcul des indemnisations est le prix du transport qui correspond au train ayant subi un re-
tard. Lorsque le titre de transport n’indique pas distinctement ce prix, le montant pris en compte est celui que le voyageur aurait dû
payer pour un voyage limité à ce train. Les conditions particulières de transport s’appliquent aux billets à prix réduit, offres promo-
tionnelles, billets avec réservation intégrée, abonnements et offres de libre parcours.
9.3.2 Le prix du transport pris en compte pour les remboursements et les indemnisations comprend les frais accessoires
(réservations, suppléments, etc.) mais exclut les éventuels frais de service.
9.3.3 Les remboursements et les indemnisations peuvent être effectués sous forme de bons. Généralement, ces bons ne peuvent être
utilisés qu’auprès du transporteur qui les a émis et/ou pour la prestation de service de transport désignée. Sur demande du voyageur,
le transporteur effectue le remboursement ou l’indemnisation en argent selon les modalités choisies par le transporteur, c’est-à-dire
soit par virement, soit par crédit, soit en espèces.
9.3.4 Les demandes de remboursement et d’indemnisation sont réglées dans un délai d’un mois à compter de leur dépôt auprès du
service compétent (point 13.2.1). En principe les montants inférieurs à 4 EUR ne sont pas remboursés. Les éventuels frais de vire-
ment sont à la charge du transporteur.
9.4 Impossibilité de poursuivre le voyage le même jour
Sous réserve du point 9.5.3 ci-dessous, lorsque le voyageur ne peut pas poursuivre son voyage le même jour conformément au con-
trat de transport, en raison de la suppression, du retard ou du manquement d’une correspondance, ou que la poursuite du voyage
n’est pas raisonnablement exigible dans les circonstances données, le transporteur rembourse les frais raisonnables occasionnés par
l’avertissement des personnes attendant le voyageur et :
a. organise un hébergement adéquat, transfert compris, ou
b. rembourse les frais raisonnables d’hébergement, transfert compris.
Le transporteur peut proposer des transports alternatifs (bus, métro, taxi, etc.).
9.5 Exonération de la responsabilité en cas de retard
9.5.1 Le transporteur est déchargé de sa responsabilité pour les retards effectifs (point 9.2 ci-dessus) dans la mesure où ils sont im-
putables à des prestations de transport qui :
a. ont été fournies intégralement hors du territoire d’un Etat membre de l’UE, de la Suisse et de la Norvège ;
b. ont été fournies en partie hors du territoire d’un Etat membre de l’UE, de la Suisse et de la Norvège, à condition que le retard se
soit produit hors de ces Etats ;
c. sont exemptées du PRR ;
d. ne font pas partie intégrante du contrat de transport (bus, tram, métro, taxi, vélo entre les gares d’une même agglomération) ;
e. ont été fournies par un autre mode de transport (air, route, voie de navigation intérieure ou mer) ; dans ce cas, chaque mode de
transport est régi par ses propres règles de responsabilité pour les retards effectifs.
9.5.2 De plus, le transporteur est déchargé de sa responsabilité pour les retards effectifs (point 9.2 ci-dessus) lorsque le voyageur a
été informé d’un retard éventuel avant l’achat du titre de transport ou lorsque le retard imputable à la poursuite du voyage à bord
d’un autre train ou à un réacheminement reste inférieur à 60 minutes à l’arrivée au lieu de destination défini dans le contrat de trans-
port.
9.5.3 Le transporteur est déchargé de sa responsabilité en cas d’impossibilité de poursuivre le voyage le même jour (point 9.4 ci-
dessus) lorsque l’événement est imputable :
a. à des circonstances extérieures à l’exploitation ferroviaire que le transporteur, en dépit de la diligence requise dans le cas d’es-
pèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ;
b. à une faute du voyageur ;
c. au comportement d’un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise dans le cas d’espèce, ne pouvait pas éviter et aux
conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; le gestionnaire de l’infrastructure ou une autre entreprise qui utilise la même in-
frastructure ferroviaire ne sont pas considérés comme des tiers ;
d. à des restrictions de trafic consécutives à des grèves, dans la mesure où les informations nécessaires ont été portées à la connais-
sance du voyageur.
10 Assistance en cas de retard
Lorsque le retard prévu du train est de 60 minutes ou plus, le transporteur prend toutes les mesures raisonnablement exigibles et
proportionnées pour améliorer la situation des voyageurs. En fonction du temps d’attente estimé, ces mesures comprennent si pos-
sible la distribution de boissons et de repas, ainsi que, conformément au point 9.4 ci-dessus, la mise à disposition d’un hébergement
et l’organisation d’une alternative de transport. Une attention particulière est accordée aux personnes à mobilité réduite.

11 Dommages corporels

11.1 La responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures du voyageur est régie par les Règles uniformes CIV, sans pré-
judice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis. Dans le cadre des trans-
ports nationaux à l’intérieur des Etats qui ne sont pas membres de l’UE, elle est régie par le droit national applicable. Sous réserve
de l’article 31 CIV, la responsabilité du transporteur maritime est régie par le droit maritime applicable.
11.2 En cas de mort et de blessure d’un voyageur dans un Etat membre de l’UE à l’occasion d’un service de transport qui n’est pas
exempté du PRR, le transporteur responsable au sens de l’article 56 § 1 lu avec l’article 26 § 5 CIV verse au voyageur ou à ses
ayants droit une avance adéquate destinée à couvrir leurs besoins économiques immédiats. Le montant de cette avance est de 21 000
EUR par voyageur en cas de mort. En cas de blessure, le montant de l’avance correspond aux frais raisonnables et justifiés. Il ne
peut être supérieur à 21 000 EUR par voyageur.
11.3 Le versement d’une avance ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité pour l’événement dont découle le dommage
et l’avance est déduite des éventuelles sommes payées ultérieurement au titre de dommages-intérêts. Le remboursement de l’avance
peut être exigé si le préjudice a été causé par la faute ou la négligence du voyageur ou si la personne qui a reçu l’avance n’est pas
celle y ayant droit.
11.4 Pour autant que cela soit compatible avec la sauvegarde de ses intérêts, le transporteur qui décline sa responsabilité apporte un
soutien adéquat au voyageur qui en fait la demande dans ses démarches en dommages-intérêts contre des tiers (le cas échéant, trans-
mission de documents, consultation des rapports d’enquête, remise de documents, etc.).

12 Dommages matériels

La responsabilité pour les bagages à main et les animaux sous la garde du voyageur est régie par les Règles uniformes CIV, sans
préjudice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis. Dans le cadre des
transports nationaux à l’intérieur des Etats qui ne sont pas membres de l’UE, elle est régie par le droit national applicable. Dans les
Etats membres de l’UE, en Suisse et en Norvège, la limitation de responsabilité prévue à l’article 34 CIV ne s’applique pas aux
équipements de mobilité utilisés par des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.

13 Réclamations et plaintes

13.1 Réclamations relatives aux dommages corporels
13.1.1 L’ayant droit doit adresser les réclamations relatives à la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures du
voyageur, par écrit, au transporteur qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle l’accident s’est produit, et ce dans un
délai de douze mois à compter du moment où l’ayant-droit a eu connaissance du dommage. Lorsque cette partie du transport n’a pas
été réalisée par le transporteur, mais par un transporteur substitué, l’ayant droit peut également adresser la réclamation à ce dernier.
13.1.2 Si le transport faisait l’objet d’un contrat unique et qu’il a été effectué par des transporteurs subséquents, la réclamation peut
également être adressée au premier ou au dernier transporteur ainsi qu’au transporteur ayant dans l’Etat de domicile ou de résidence
habituelle du voyageur son siège principal ou la succursale ou l’établissement qui a conclu le contrat.
13.2 Autres réclamations et plaintes
13.2.1 L’ayant droit doit adresser les autres réclamations et les plaintes, par écrit, à l’entreprise émettrice du titre de transport ou à
tout transporteur ayant participé à l’exécution du contrat de transport, et ce dans un délai de trois mois à compter de la fin du voyage
en train. Le voyageur doit présenter le titre de transport original et tout autre document utile (par exemple une attestation de retard
délivrée par le transporteur).
13.2.2 Le transporteur auquel la réclamation ou la plainte a été adressée donne une réponse motivée au voyageur au plus tard un
mois à compter de la réception de la réclamation ou de la plainte. Le cas échéant, il transmet la réclamation ou la plainte à l’entre-
prise émettrice du titre de transport et en informe simultanément le voyageur. Le transporteur auquel la plainte a été adressée ou
l’entreprise émettrice adresse au voyageur une réponse définitive au plus tard trois mois après la réception de la réclamation ou de la
plainte.
13.2.3 Le service compétent, son adresse ainsi que la langue de correspondance peuvent être consultés sur www.cit-rail.org et sur
www.railpassenger.info, ainsi que sur les sites Internet des entreprises qui appliquent les GCC-CIV/PRR et, en règle générale, au-
près de leurs points de vente avec conseil à la clientèle.

14 Actions en justice

14.1 Entreprises contre lesquelles l’action en justice peut être engagée
14.1.1 L’action judiciaire fondée sur la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs ne peut être exer-
cée que contre le transporteur qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle l’accident s’est produit. Lorsque cette partie du
transport n’a pas été réalisée par le transporteur, mais par un transporteur substitué, l’ayant droit peut également engager l’action en
justice contre ce dernier.
14.1.2 L’action judiciaire en restitution d’une somme payée en vertu du contrat de transport peut être exercée contre le transporteur
qui a perçu cette somme ou contre celui au profit duquel elle a été perçue.
14.1.3 L’action judiciaire en remboursement et en indemnisation pour cause de retard et les autres actions judiciaires fondées sur le
contrat de transport peuvent être exercées uniquement contre le premier ou le dernier transporteur ou contre le transporteur qui exé-
cutait la partie du transport au cours de laquelle s’est produit le fait générateur de l’action.
14.1.4 L’action judiciaire fondée sur les clauses du contrat de transport relatives à l’acheminement des bagages et des véhicules est
régie par l’article 56 § 3 CIV.
14.1.5 Si l’ayant droit a le choix entre plusieurs entreprises, son droit d’option s’éteint dès que l’action judiciaire est intentée contre
l’une d’elles.
14.2 Extinction et prescription des actions
Les délais d’extinction et de prescription des actions prévus aux articles 58 à 60 CIV s’appliquent à toutes les actions en dommages-
intérêts fondée sur le contrat de transport (trois ans pour les actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité du transpor-
teur en cas de mort et de blessures de voyageurs ; un an pour les autres actions nées du contrat de transport).
14.3 For
Les actions judiciaires fondées sur le contrat de transport peuvent être ouvertes uniquement devant les juridictions des Etats
membres de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) ou de l’UE sur le territoire
desquels le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l’établissement qui a conclu
le contrat de transport. D’autres juridictions ne peuvent être saisies.
14.4 Droit applicable. Lorsque le droit national de plusieurs Etats est applicable, seul celui de l’Etat où l’ayant droit fait valoir ses
droits s’appliquera, y compris les règles relatives aux conflits de lois.
Annexe 1 GCC-CIV/PRR
(Extrait de l'Annexe à l’Appendice C à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) - Règlement concernant le transport inter-
national ferroviaire des marchandises dangereuses RID)
Transport de marchandises dangereuses en tant que colis à main, bagages enregistrés ou dans ou sur des véhicules (train auto accompagné)

NOTA Les restrictions applicables dans le cadre de conditions de transport de droit privé des transporteurs ne sont pas affectées par ces dispositions.
Le transport de marchandises dangereuses en tant que colis à main, bagages enregistrés ou dans ou sur des véhicules (train auto accompagné) est autorisé
lorsque les marchandises
a.
sont conditionnées pour la vente au détail et sont destinées à l'usage personnel ou domestique ou aux activités de loisir et sportives, à condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport. Lorsque ces marchandises sont des li-quides inflammables transportés dans des récipients rechargeables remplis par, ou pour, un particulier, la quantité totale ne doit pas dépasser 60 litres par récipient. Les marchandises dangereuses en grands récipients pour vrac (GRV), grands emballages ou citernes ne sont pas considérées comme étant emballées pour la vente au détail; ou sont des machines ou des matériels non spécifiés dans le RID qui comportent des marchandises dangereuses dans leur structure ou leur circuit de fonctionnement, à condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport; ou font l'objet de transports effectués par des entreprises mais accessoirement à leur activité principale, tels qu'approvisionnement de chantiers de bâti-ments ou de génie civil, ou pour les trajets du retour à partir de ces chantiers, ou pour des travaux de mesure, de réparations et de maintenance, en quantités ne dépassant pas 450 litres par emballage ni les quantités maximales spécifiées au 1.1.3.6. Des mesures doivent être prises pour éviter toute fuite dans des conditions normales de transport. Ces exemptions ne s'appliquent pas à la classe 7. Les transports effectués par de telles entre-prises pour leur approvisionnement ou leur distribution externe ou interne ne sont toutefois pas concernés par la présente exemption; ou sont transportées par les autorités compétentes pour les interventions d'urgence ou sous leur contrôle, dans la mesure où ces transports sont néces-saires en relation avec des interventions d'urgence, en particulier les transports effectués pour contenir, récupérer et déplacer, dans le lieu sûr appro-prié le plus proche, les marchandises dangereuses impliquées dans un incident ou un accident; ou sont transportées dans le cadre de transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l'environnement, à condition que toutes les mesures soient prises afin que ces transports s'effectuent en toute sécurité; ou sont des gaz contenus dans les réservoirs à carburant de véhicules transportés; le robinet d'arrivée situé entre le réservoir à carburant et le moteur doit être fermé et le contact électrique coupé; ou sont des gaz contenus dans l'équipement utilisé pour le fonctionnement des véhicules transportés (par exemple extincteurs), y compris dans des pièces de rechange (par exemple pneus gonflés); ou sont des gaz contenus dans l'équipement particulier de véhicules transportés et nécessaires au fonctionnement de cet équipement particulier pendant le transport (système de refroidissement, viviers, appareils de chauffage, etc.) ainsi que dans des récipients de rechange pour de tels équipements et dans des récipients à échanger, vides non nettoyés, transportés dans le même véhicule; ou sont des gaz contenus dans des denrées alimentaires (à l'exception du No ONU 1950), y compris les boissons gazéifiées; ou sont des gaz contenus dans les ballons destinés à être utilisés dans un cadre sportif; ou sont des gaz contenus dans les ampoules électriques, à condition qu'elles soient emballées de telle sorte que les effets de projection liés à une rupture de l'ampoule soient confinés à l'intérieur du colis; ou sont des carburants contenus dans le réservoir des véhicules ou d'autres moyens de transport (par exemple des bateaux) transportés, lorsqu'ils sont destinés à leur propulsion ou au fonctionnement de l'un de leurs équipement. Tout robinet d'arrivée situé entre le moteur ou l'équipement et le réser-voir de carburant doit être fermé pendant le transport, sauf s’il est indispensable à l'équipement pour demeurer opérationnel. Le cas échéant, les véhicules ou les autres moyens de transport doivent être chargés debout et être fixés pour ne pas tomber; ou sont soumises, conformément à la colonne (6) du Tableau A du chapitre 3.2, à une disposition spéciale prévoyant une exemption et que les condi-tions requises dans cette disposition pour l'exemption sont remplies; ou sont des emballages vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières des classes 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 et 9, si des mesures appropriées ont été prises afin d'éviter tous risques éventuels. Les risques sont évités si des mesures ont été prises pour éliminer les dangers des classes 1 à 9; ou sont des piles au lithium contenues dans un équipement pour le fonctionnement de cet équipement utilisé ou destiné à une utilisation durant le trans-port (par exemple, ordinateur portable).

Source: http://www.cfl.lu/espaces/voyageurs/fr/Documents/Billets-Abonnements/droit4.pdf

Tras la autoestima. variaciones sobre el yo expresivo en la modernidad tardía. (reis nº117. crÍtica de libros)

CRÍTICA DE LIBROS ses (Delumeau: 19). La formulación del primermond Jabes, «podría no ser más que la igno-rancia de un pasado por descubrir. Esta igno-rancia es el verdadero saber que, entre las es-«Plantó luego Yahvé Dios un jardín entrellas, surca en la noche sus caminos reales. Edén, al oriente, y allí puso al hombre aquien hiciera. Hizo Yahvé Dios brotar enél de la tier

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Ingegnere Stefano Cartia Istruzione: Maturità Scientifica; Laurea in Ingegneria Civile Idraulica Università degli studi di Palermo Abilitazione alla professione di ingegnere - Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo n°3073; Esperienze professionali: Responsabile tecnico e socio della ditta Aersud S.r.l. specializzata nella realizzazione di impianti di

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